43.8. Le ministre peut, en tout temps, faire inscrire une déclaration au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée à l’effet qu’il ne possède pas les renseignements ou documents nécessaires pour procéder au transfert d’une terre sous concession.
Tant que des lettres patentes ne sont pas inscrites conformément à l’article 43.1, toute inscription portée en regard de cette terre est sans effet.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316.